# Article 68

de [Décret n° 2-17-450 portant règlement de la comptabilité publique des préfectures et provinces et de leurs groupements](https://madda.ma/fr/decret-2-17-450)

TITRE II: REGLES APPLICABLES À L'EXÉCUTION DES OPERATIONS DE RECETTES, DE DEPENSES ET DE TRÉSORERIE › Chapitre II: Règles applicables aux opérations de dépenses › Section première.: Règles générales

Le contrôle modulé de la dépense prévu au dernier alinéa de l'article 55 ci-dessus est un contrôle allégé applicable aux dépenses des préfectures et provinces et des groupements qui sont tenus de disposer d'un système de contrôle interne leur permettant de s'assurer, parmi les contrôles qui leur sont dévolus par la réglementation en vigueur:

- 1- au stade de l'engagement:
- a) de la régularité au regard des dispositions législatives et réglementaires d'ordre financier de l'engagement de dépenses autres que celles visées au paragraphe 4 de l'article 69 ci-dessous:
- b) du total de la dépense à laquelle la préfecture ou la province ou le groupement s'oblige pour toute l'année d'imputation;
- c) de la répercussion de l'engagement sur l'emploi de la totalité des crédits de l'année en cours et des années ultérieures.
- 2- au stade de l'ordonnancement:
- a) de la disponibilité des crédits:
- b) de l'existence du visa préalable de l'engagement. lorsque ce visa est requis:
- c) de l'inexistence du double paiement d'une même créance.


> Référence: Article 68, Décret n° 2-17-450 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-17-450/68
> - Article: Article 68
> - Texte: Décret n° 2-17-450 portant règlement de la comptabilité publique des préfectures et provinces et de leurs groupements
> - Numéro: 2-17-450
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/17/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-17-450%20pdf-1763374637818.pdf

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