# Article 70

de [Décret n° 2-17-450 portant règlement de la comptabilité publique des préfectures et provinces et de leurs groupements](https://madda.ma/fr/decret-2-17-450)

TITRE II: REGLES APPLICABLES À L'EXÉCUTION DES OPERATIONS DE RECETTES, DE DEPENSES ET DE TRÉSORERIE › Chapitre II: Règles applicables aux opérations de dépenses › Section première.: Règles générales

Le contrôle modulé prévu au dernier alinéa de l'article 55 ci-dessus peut faire l'objet d'un allègement supplémentaire au bénéfice des préfectures et provinces et des groupements qui disposent, outre les critères définis à l'article 68 ci-dessus, d'un système d'audit et de contrôle interne leur permettant de s'assurer:

- a) de la régularité au regard des dispositions législatives et réglementaires d'ordre financier de l'engagement des dépenses autres que celles visées au 2ème paragraphe du premier alinéa de l'article 71 ci-dessous;
- b) de l'exactitude des calculs du montant de l'engagement;
- c) de l'exactitude de l'imputation budgétaire.


> Référence: Article 70, Décret n° 2-17-450 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-17-450/70
> - Article: Article 70
> - Texte: Décret n° 2-17-450 portant règlement de la comptabilité publique des préfectures et provinces et de leurs groupements
> - Numéro: 2-17-450
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/17/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-17-450%20pdf-1763374637818.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
