# Article 71

de [Décret n° 2-17-450 portant règlement de la comptabilité publique des préfectures et provinces et de leurs groupements](https://madda.ma/fr/decret-2-17-450)

TITRE II: REGLES APPLICABLES À L'EXÉCUTION DES OPERATIONS DE RECETTES, DE DEPENSES ET DE TRÉSORERIE › Chapitre II: Règles applicables aux opérations de dépenses › Section première.: Règles générales

Lors de l'exercice du contrôle de régularité objet de l'allégement supplémentaire, le comptable assignataire s'assure au stade de l'engagement de ce qui suit:

1. de la disponibilité des crédits et des postes budgétaires;

2. de la régularité au regard des dispositions législatives et réglementaires d'ordre financier des propositions d'engagements de dépenses concernant:

- a) les actes de recrutement, de titularisation, de réintégration, de changement de grade et de sortie de service relatifs aux fonctionnaires et agents;
- b) les actes initiaux de location et les actes modificatifs y afférents:
- c) les marchés, les avenants et autres actes modificatifs y affërents dont le montant, pris séparément, est supérieur à un million (1.000.000) de dirhams, ainsi que les marchés négociés quel qu'en soit leur montant;
- d) les contrats d'architectes relatifs aux marchés visés au c) du présent paragraphe;

La nature ainsi que le plafond des dépenses précitées peuvent être modifiés ou complétés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances.


> Référence: Article 71, Décret n° 2-17-450 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-17-450/71
> - Article: Article 71
> - Texte: Décret n° 2-17-450 portant règlement de la comptabilité publique des préfectures et provinces et de leurs groupements
> - Numéro: 2-17-450
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/17/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-17-450%20pdf-1763374637818.pdf

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