# Article 72

de [Décret n° 2-17-450 portant règlement de la comptabilité publique des préfectures et provinces et de leurs groupements](https://madda.ma/fr/decret-2-17-450)

TITRE II: REGLES APPLICABLES À L'EXÉCUTION DES OPERATIONS DE RECETTES, DE DEPENSES ET DE TRÉSORERIE › Chapitre II: Règles applicables aux opérations de dépenses › Section première.: Règles générales

La préfecture ou la province ou le groupement peuvent, sur proposition du président du Conseil, être qualifiés par arrêté du ministre de l'intérieur pris sur la base d'un rapport réalisé conjointement par les pris compétents du ministère de l'intérieur et du ministère des finances, a l'issue d'un audit de leurs capacités de gestion.

L'opération d'audit s'effectue suivant un référentiel fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances.

Le référentiel d'audit se compose des quatre aspects suivants:

- – la capacité de la gestion financière;
- – la capacité d'exécution de la dépense:
- – la capacité de contrôle interne;
- – la capacité de gestion de l'information.

Il est mis en place, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances, un système de suivi permettant de s'assurer que la qualité et la sécurité des procédures d'exécution des dépenses de la préfecture ou la province ou du groupement sont maintenues au même niveau de capacité de gestion qui lui a permis de bénéficier du contrôle modulé de la dépense.

Section 4. Procédures de liquidation et d'ordonnancement ART. 73, Aucune dépense ne peut être liquidée et ordonnancée qu'après constatation des droits du créancier.

Cette constatation résulte, soit d'un certificat attestant l'exécution du service, soit d'un décompte exprimé en quantité et en montant des fournitures ou prestations livrées ou des travaux réalisés. Les mémoires et factures présentant ce décompte doivent être totalisés en chiffres et arrêtés en toutes lettres, datés et signés par les créanciers qui doivent y porter, en outre, l'indication de leur adresse et de leur identité bancaire.

Lesdits mémoires et factures doivent être revêtus de la certification du service fait par l'ordonnateur, à moins qu'il n'ait été constatée soit par un procès-verbal compris au nombre des pièces justificatives, soit par la déclaration de l'agent compétent.


> Référence: Article 72, Décret n° 2-17-450 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-17-450/72
> - Article: Article 72
> - Texte: Décret n° 2-17-450 portant règlement de la comptabilité publique des préfectures et provinces et de leurs groupements
> - Numéro: 2-17-450
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/17/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-17-450%20pdf-1763374637818.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
