# Article 83

de [Décret n° 2-17-450 portant règlement de la comptabilité publique des préfectures et provinces et de leurs groupements](https://madda.ma/fr/decret-2-17-450)

TITRE II: REGLES APPLICABLES À L'EXÉCUTION DES OPERATIONS DE RECETTES, DE DEPENSES ET DE TRÉSORERIE › Chapitre II: Règles applicables aux opérations de dépenses › Section première.: Règles générales

Les créanciers porteurs de titres ou de jugements exécutoires à l'encontre d'une préfecture ou province ou d'un groupement ne peuvent se pourvoir valablement en paiement que devant l'ordonnateur de ladite préfecture ou province ou dudit groupement.

Si l'ordonnateur concerné refuse d'émettre les ordres de paiement de ces dépenses, il peut être fait recours au droit de substitution dans les conditions prévues à l'article 189 de la loi organique n° 112-14 relative aux préfectures et provinces.


> Référence: Article 83, Décret n° 2-17-450 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-17-450/83
> - Article: Article 83
> - Texte: Décret n° 2-17-450 portant règlement de la comptabilité publique des préfectures et provinces et de leurs groupements
> - Numéro: 2-17-450
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/17/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-17-450%20pdf-1763374637818.pdf

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