# Article 89

de [Décret n° 2-17-450 portant règlement de la comptabilité publique des préfectures et provinces et de leurs groupements](https://madda.ma/fr/decret-2-17-450)

TITRE II: REGLES APPLICABLES À L'EXÉCUTION DES OPERATIONS DE RECETTES, DE DEPENSES ET DE TRÉSORERIE › Chapitre II: Règles applicables aux opérations de dépenses › Section première.: Règles générales

Le paiement est l'acte par lequel la préfecture ou la province ou le groupement se libère de sa dette.

Le paiement ne doit intervenir qu'au profit du véritable créancier ou de son représentant qualifié.

Le paiement ne peut intervenir avant, soit l'exécution du service, soit l'échéance de la dette, soit la décision individuelle. d'attribution de la subvention ou de l'allocation.

Par dérogation au principe du service fait prévu à l'alinéa précédent, il peut être procédé au paiement des dépenses dont la liste est fixées comme suit:

- – les abonnements aux journaux, aux périodiques, au «Bulletin officiel», à des publications diverses, à des revues spécialisées ou à l'abonnement pour accès à des bases de données électroniques;
- – à la commande pour l'achat d'ouvrages à l'unité;
- – à des primes d'assurance.

La présente liste peut être modifiée ou complétée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des finances.


> Référence: Article 89, Décret n° 2-17-450 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-17-450/89
> - Article: Article 89
> - Texte: Décret n° 2-17-450 portant règlement de la comptabilité publique des préfectures et provinces et de leurs groupements
> - Numéro: 2-17-450
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/17/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-17-450%20pdf-1763374637818.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
