# Article 9

de [Décret n° 2-17-450 portant règlement de la comptabilité publique des préfectures et provinces et de leurs groupements](https://madda.ma/fr/decret-2-17-450)

TITRE PREMIER: PRINCIPES FONDAMENTAUX › Chapitre II: Règles propres aux ordonnateurs

L'ordonnateur ne peut se faire ouvrir, en cette qualité, un compte courant ou de dépôt destiné à recevoir des fonds appartenant ou confiés à la préfecture ou à la province ou au groupement.

Il ne peut, non plus, disposer des fonds portés au crédit d'un compte ouvert au nom du comptable public de la préfecture ou de la province ou au du groupement que par voie d'ordres donnés à ce dernier, appuyés des pièces justificatives fixées par les textes réglementaires en vigueur.


> Référence: Article 9, Décret n° 2-17-450 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-17-450/9
> - Article: Article 9
> - Texte: Décret n° 2-17-450 portant règlement de la comptabilité publique des préfectures et provinces et de leurs groupements
> - Numéro: 2-17-450
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/17/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-17-450%20pdf-1763374637818.pdf

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