# Article 10

de [Décret n° 2-17-463 relatif à la qualité et la sécurité sanitaire du miel et des autres produits de la ruche commercialisés](https://madda.ma/fr/decret-2-17-463)

L'étiquetage du miel et des autres produits de la ruche, à tous les stades de leur commercialisation, doit être effectué en conformité avec les dispositions du décret n° 2-12-389 susvisé.

En outre, lorsque le miel est conditionné dans des contenants pour la vente à un consommateur final, son étiquetage doit porter:

− la mention : « miel du Maroc », si le miel a été entièrement produit au Maroc ;

− la mention : « miel d'importation », si le miel a été reconditionné au Maroc après son importation ;

− la mention : « mélange de miel du Maroc et de miels d'importation», en cas de mélange de miels d'importation avec du miel du Maroc.

Toutefois, la mention « mélange de miel du Maroc et de miels d'importation» ne doit être portée sur l'étiquette du miel que si la proportion, dans le mélange, de miel produit au Maroc est supérieure à 50%. Dans le cas contraire, l'étiquette doit porter la mention « miel d'importation ».


> Référence: Article 10, Décret n° 2-17-463 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-17-463/10
> - Article: Article 10
> - Texte: Décret n° 2-17-463 relatif à la qualité et la sécurité sanitaire du miel et des autres produits de la ruche commercialisés
> - Numéro: 2-17-463
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/30/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-17-463%20relatif%20%C3%A0%20la%20qualit%C3%A9%20et%20la%20s%C3%A9curit%C3%A9%20sanitaire%20du%20miel%20et%20des%20autres%20produits%20de%20la%20ruche%20commercialis%C3%A9s-1790765256244.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
