# Article 11

de [Décret n° 2-17-463 relatif à la qualité et la sécurité sanitaire du miel et des autres produits de la ruche commercialisés](https://madda.ma/fr/decret-2-17-463)

Outre les mentions d'étiquetage visées à l'article 10 ci-dessus, l'étiquetage du miel et des autres produits de la ruche, ainsi que, le cas échéant, des produits alimentaires en contenant, peut être complété par :

- – l'indication de l'origine florale ou végétale, si le miel ou autres produits de la ruche proviennent entièrement ou essentiellement de l'origine indiquée et en possède les caractéristiques organoleptiques, physico-chimiques et microscopiques ;
- – l'indication de l'origine géographique, si le miel ou autres produits de la ruche proviennent entièrement du lieu indiqué ;
- – la mention de caractéristiques de qualité spécifiques ;
- – la mention selon le cas: « miel de fleurs » ou « miel de nectar » ou « miel de miellat ».


> Référence: Article 11, Décret n° 2-17-463 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-17-463/11
> - Article: Article 11
> - Texte: Décret n° 2-17-463 relatif à la qualité et la sécurité sanitaire du miel et des autres produits de la ruche commercialisés
> - Numéro: 2-17-463
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/30/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-17-463%20relatif%20%C3%A0%20la%20qualit%C3%A9%20et%20la%20s%C3%A9curit%C3%A9%20sanitaire%20du%20miel%20et%20des%20autres%20produits%20de%20la%20ruche%20commercialis%C3%A9s-1790765256244.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
