# Article 5

de [Décret n° 2-17-463 relatif à la qualité et la sécurité sanitaire du miel et des autres produits de la ruche commercialisés](https://madda.ma/fr/decret-2-17-463)

Lors de l'examen organoleptique, le miel ne doit pas présenter un goût étranger ou une odeur étrangère ni un début de fermentation. Il ne doit pas avoir une acidité modifiée artificiellement. Il ne doit pas avoir été chauffé de telle sorte que les enzymes naturelles aient été détruites ou considérablement inactivées.

Aucun traitement chimique ou biochimique ne doit être utilisé pour influer sur la cristallisation du miel.


> Référence: Article 5, Décret n° 2-17-463 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-17-463/5
> - Article: Article 5
> - Texte: Décret n° 2-17-463 relatif à la qualité et la sécurité sanitaire du miel et des autres produits de la ruche commercialisés
> - Numéro: 2-17-463
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/30/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-17-463%20relatif%20%C3%A0%20la%20qualit%C3%A9%20et%20la%20s%C3%A9curit%C3%A9%20sanitaire%20du%20miel%20et%20des%20autres%20produits%20de%20la%20ruche%20commercialis%C3%A9s-1790765256244.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
