# Article 11

de [Décret fixant la liste des brevets et les conditions nécessaires pour exercer les fonctions de commandement et les fonctions d'officier à bord des navires de pêche maritime](https://madda.ma/fr/decret-2-17-556)

La reconnaissance de l'équivalence d'un brevet, titre ou document maritime marocain ou étranger à l'un des brevets mentionnés à l'article 5 ci-dessus est accordée, à la demande de son titulaire, par l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime ou la personne déléguée par elle à cet effet, lorsque ledit brevet, titre ou document maritime est en cours de validité. En outre, la reconnaissance de l'équivalence ne peut être accordée que et si, suite à l'étude du dossier déposé par l'intéressé, à l'appui de sa demande, il est constaté que:

- 1) pour les brevets, titres ou documents maritimes marocains, le cursus de formation et la durée de service effectué en mer sont conformes aux exigences fixées par l'arrête prévu à l'article 6 ci-dessus;
- 2) pour les brevets, titres ou documents maritimes étrangers:
- a) l'Etat de délivrance du brevet, titre ou document maritime étranger est Partie à la Convention STCW-F susvisée dans le cas des navires de pêche dont la longueur de référence (Lr) est égale ou supérieure à 24 mètres ou dont la puissance motrice est égale ou supérieure à 750 kilowatts et que le brevet, titre ou document maritime concerné a été délivré conformément aux dispositions de ladite Convention ou ;
- b) le cursus de formation et la durée de service effectué en mer sont conformes aux exigences fixées par l'arrêté prévu à l'article 6 ci-dessus, dans le cas des navires de pêche autres que ceux visés au a) ci-dessus, ou lorsque le brevet, titre ou document maritime étranger est délivré par un Etat non encore Partie à ladite Convention.

Toute reconnaissance de l'équivalence est constatée par la délivrance d'un document appelé « Visa de reconnaissance » dont la durée de validité ne peut être supérieure à celle du brevet, titre ou document maritime auquel il est rattaché.

L'original du Visa de reconnaissance et une copie certifiée conforme de celui-ci sont remis à l'intéressé.

La copie du Visa de reconnaissance certifiée conforme à l'original doit être conservée à bord du navire sur lequel son bénéficiaire exerce ses fonctions.

Les modalités d'instruction des demandes d'équivalence des brevets, titres ou documents maritimes marocains ou étrangers ainsi que la forme et les modalités de délivrance du Visa de reconnaissance susmentionné sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime.


> Référence: Article 11, Décret n° 2-17-556 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-17-556/11
> - Article: Article 11
> - Texte: Décret fixant la liste des brevets et les conditions nécessaires pour exercer les fonctions de commandement et les fonctions d'officier à bord des navires de pêche maritime
> - Numéro: 2-17-556
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/23/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-17-556%20du%20fixant%20la%20liste%20des%20brevets%20et%20les%20conditions%20n%C3%A9cessaires%20pour%20exercer%20les%20fonctions..-1790162021166.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
