# Article 9

de [Décret fixant la liste des brevets et les conditions nécessaires pour exercer les fonctions de commandement et les fonctions d'officier à bord des navires de pêche maritime](https://madda.ma/fr/decret-2-17-556)

Par dérogation aux dispositions de l'article 8 ci-dessus, en cas de nécessité dûment constatée par le délégué des pêches maritimes lors de la composition de l'équipage et sur demande motivée de l'armateur ou de son représentant, une ou plusieurs des fonctions de commandement ou des fonctions d'officier à bord des navires de pêche peuvent être assurées:

− par des marocains reconnus physiquement aptes à l'exercice de la profession de marin et titulaires du brevet mentionné à l'article 5 ci-dessus immédiatement inférieur à celui exigé pour l'exercice de ladite fonction ou titulaire d'un brevet, titre ou document maritime reconnu équivalent audit brevet, conformément aux dispositions de l'article 11 ci-dessous;

− par des étrangers reconnus physiquement aptes à l'exercice de la profession de marin et titulaires du brevet visé à l'article 5 ci-dessus exigé pour l'exercice de la fonction ou titulaires d'un brevet, ou d'un titre ou d'un document maritime étranger reconnu équivalent au brevet requis visé à l'article 5 ci-dessus.

A cet effet, il est délivré à l'armateur ou son représentant une « Autorisation d'embarquement dérogatoire », établie selon les formes et les modalités fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime.

Pour bénéficier de cette autorisation, il est tenu compte notamment des caractéristiques techniques du navire concerné telles que sa longueur ou sa puissance motrice ainsi que du temps de service en mer effectué par l'intéressé et des fonctions qu'il a exercées à bord des navires.

L'autorisation d'embarquement dérogatoire est accordée pour une durée n'excédant pas six (6) mois à compter de la date d'inscription de son bénéficiaire sur le registre d'équipage.

En cas d'événement de mer, elle est retirée lorsque l'enquête nautique, visée à l'article 56-1 du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) précité, établit que des manquements de la part de son bénéficiaire aux règles de navigation et/ou aux règles de sécurité maritimes sont à l'origine ou ont contribué à la réalisation dudit événement de mer.


> Référence: Article 9, Décret n° 2-17-556 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-17-556/9
> - Article: Article 9
> - Texte: Décret fixant la liste des brevets et les conditions nécessaires pour exercer les fonctions de commandement et les fonctions d'officier à bord des navires de pêche maritime
> - Numéro: 2-17-556
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/23/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-17-556%20du%20fixant%20la%20liste%20des%20brevets%20et%20les%20conditions%20n%C3%A9cessaires%20pour%20exercer%20les%20fonctions..-1790162021166.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
