# Article 17

de [Décret n° 2-17-587 fixant les conditions et les modalités d'importation, d'exportation et de transit des déchets](https://madda.ma/fr/decret-2-17-587-9082)

Chapitre IV: De l'autorisation d'exportation des déchets

En cas d'accord de " l'Autorité compétente désignée du pays d'importation ", l'autorisation d'exportation des déchets est délivrée.

Dans le cas contraire, l'autorité gouvernementale chargée du développement durable informe le demandeur du refus de " l'Autorité compétente désignée du pays d'importation ", et ne délivre pas l'autorisation demandée.

Une copie de l'autorisation est conservée par le service l'ayant délivrée pendant une durée minimale de cinq (5) ans à compter de la date de sa délivrance.


> Référence: Article 17, Décret n° 2-17-587 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-17-587-9082/17
> - Article: Article 17
> - Texte: Décret n° 2-17-587 fixant les conditions et les modalités d'importation, d'exportation et de transit des déchets
> - Numéro: 2-17-587
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/28/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-17-587%20du%202%20rabii%20II%201440%20%2810%20d%C3%A9cembre%202018%29%20fixant%20les%20conditions%20et%20les%20modalit%C3%A9s%20d%27importation%2C%20d%27exportation%20et%20de%20transit%20des%20d-1761640879531.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
