# Article 20

de [Décret n° 2-17-587 fixant les conditions et les modalités d'importation, d'exportation et de transit des déchets](https://madda.ma/fr/decret-2-17-587-9082)

Chapitre V: De l'autorisation de transit des déchets dangereux

L'autorisation de transit des déchets dangereux prévue à l'article 42 de la loi n° 28-00 précitée ne peut être accordée que pour les opérations de transit effectuées par voie maritime.

La demande d'autorisation de transit des déchets dangereux est adressée par " l'Autorité compétente désignée de l'Etat d'exportation " à l'autorité gouvernementale chargée du développement durable.

Cette demande doit être assortie d'un dossier constitué des documents permettant d'identifier le demandeur, la nature des déchets en transit, leur origine, le trajet suivi et leur destination ainsi que les conditions techniques de sécurité et de garantie du mouvement transfrontière desdits déchets, notamment les documents de notification et de mouvement, dûment renseignés et signés ainsi que la preuve de la garantie financière souscrite par l'exportateur conformément aux dispositions de la Convention de Bâle précitée.

Le demandeur doit préciser également dans sa demande le ou les noms des transporteurs maritimes et des agents maritimes chargés de procéder au mouvement transfrontière des déchets dangereux.


> Référence: Article 20, Décret n° 2-17-587 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-17-587-9082/20
> - Article: Article 20
> - Texte: Décret n° 2-17-587 fixant les conditions et les modalités d'importation, d'exportation et de transit des déchets
> - Numéro: 2-17-587
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/28/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-17-587%20du%202%20rabii%20II%201440%20%2810%20d%C3%A9cembre%202018%29%20fixant%20les%20conditions%20et%20les%20modalit%C3%A9s%20d%27importation%2C%20d%27exportation%20et%20de%20transit%20des%20d-1761640879531.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
