# Article 23

de [Décret n° 2-17-587 fixant les conditions et les modalités d'importation, d'exportation et de transit des déchets](https://madda.ma/fr/decret-2-17-587-9082)

Chapitre VI: Dispositions relatives à l'assurance, au cautionnement et à la garantie financière

Le cautionnement ou la garantie financière présenté lors du dépôt de la demande d'autorisation d'importation ou de la demande d'autorisation d'exportation, selon le cas, doit être effectif au plus tard au moment où l'opération d'importation ou d'exportation de déchets commence.

Le cautionnement ou la garantie financière est restitué sitôt la remise à l'autorité gouvernementale chargée du développement durable du certificat du dernier mouvement de déchets ou du bordereau de suivi des déchets ou du certificat d'élimination ou de valorisation des déchets, selon le cas.

Le cautionnement ou la garantie financière doit être établi selon le modèle annexé au présent décret.


> Référence: Article 23, Décret n° 2-17-587 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-17-587-9082/23
> - Article: Article 23
> - Texte: Décret n° 2-17-587 fixant les conditions et les modalités d'importation, d'exportation et de transit des déchets
> - Numéro: 2-17-587
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/28/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-17-587%20du%202%20rabii%20II%201440%20%2810%20d%C3%A9cembre%202018%29%20fixant%20les%20conditions%20et%20les%20modalit%C3%A9s%20d%27importation%2C%20d%27exportation%20et%20de%20transit%20des%20d-1761640879531.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
