# Article 27

de [Décret n° 2-17-587 fixant les conditions et les modalités d'importation, d'exportation et de transit des déchets](https://madda.ma/fr/decret-2-17-587-9082)

Chapitre VII: Dispositions diverses et finales

Lorsqu'une opération d'importation de déchets dangereux générés par les activités des zones franches d'exportation ou d'importation de déchets non dangereux ne peut être menée à son terme, notamment lorsque les déchets ne correspondent pas à la documentation fournie ayant permis la délivrance de l'autorisation ou s'il n'est pas possible de les acheminer directement vers l'installation de traitement ou de valorisation des déchets prévue pas ladite autorisation, et ce quel qu'en soit le motif, ces déchets doivent être réexpédiés vers la zone franche concernée ou vers un pays tiers.

Dans ce cas, ils doivent demeurer, jusqu'à leur réexpédition, sous la responsabilité et aux frais et risques de l'importateur, dans un lieu sécurisé à l'écart des autres marchandises.

Les autorités ayant délivré les autorisations doivent être informées de cette réexpédition avec l'indication du motif de celle-ci.


> Référence: Article 27, Décret n° 2-17-587 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-17-587-9082/27
> - Article: Article 27
> - Texte: Décret n° 2-17-587 fixant les conditions et les modalités d'importation, d'exportation et de transit des déchets
> - Numéro: 2-17-587
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/28/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-17-587%20du%202%20rabii%20II%201440%20%2810%20d%C3%A9cembre%202018%29%20fixant%20les%20conditions%20et%20les%20modalit%C3%A9s%20d%27importation%2C%20d%27exportation%20et%20de%20transit%20des%20d-1761640879531.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
