# Article 29

de [Décret n° 2-17-587 fixant les conditions et les modalités d'importation, d'exportation et de transit des déchets](https://madda.ma/fr/decret-2-17-587-9082)

Chapitre VII: Dispositions diverses et finales

En cas d'exportation des déchets, l'exportateur desdits déchets adresse à l'autorité gouvernementale chargée du développement durable toutes les informations relatives à la réalisation des opérations d'élimination ou de valorisation de ces déchets dans le pays d'importation et ce conformément aux dispositions de la Convention de Bâle précitée, dans un délai d'un an à compter de la date de délivrance de l'autorisation d'exportation de déchets visée à l'article 17 ci-dessus.

En l'absence d'une telle information, aucune nouvelle autorisation d'exportation de déchets ne peut être délivrée pour le même exportateur jusqu'à réception des informations relatives aux opérations d'élimination ou de valorisation des déchets demandées.


> Référence: Article 29, Décret n° 2-17-587 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-17-587-9082/29
> - Article: Article 29
> - Texte: Décret n° 2-17-587 fixant les conditions et les modalités d'importation, d'exportation et de transit des déchets
> - Numéro: 2-17-587
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/28/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-17-587%20du%202%20rabii%20II%201440%20%2810%20d%C3%A9cembre%202018%29%20fixant%20les%20conditions%20et%20les%20modalit%C3%A9s%20d%27importation%2C%20d%27exportation%20et%20de%20transit%20des%20d-1761640879531.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
