# Article 3

de [Décret n°2-17-788 du 22 moharrem 1440  (2 octobre 2018)relatif à la délivrance des brevets et certificats d'aptitude et aux conditions requises pour l'exercice de la profession de marin à bord des navires de commerce](https://madda.ma/fr/decret-2-17-788)

Les termes maritimes et techniques utilisés dans le présent décret ont la signification prévue par les dispositions de la Convention internationale de Londres du 7 juillet 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, de son annexe et son code, tels qu'amendés, ci-après désignés « Convention STCW ».

A cet effet, au sens du présent décret, on entend par :

- a) Capitaine : l'officier ayant le commandement d'un navire ;
- b) Second capitaine : l'officier dont le rang vient immédiatement après celui du capitaine et auquel incombe le commandement du navire en cas d'incapacité du capitaine ;
- c) Chef mécanicien : l'officier mécanicien principal, responsable de la propulsion mécanique ainsi que du fonctionnement et de l'entretien des installations mécaniques et électriques du navire ;
- d) Second mécanicien : l'officier mécanicien dont le rang vient immédiatement après celui de chef mécanicien et auquel incombe la responsabilité de la propulsion mécanique ainsi que du fonctionnement et de l'entretien des installations mécaniques et électriques du navire, en cas d'incapacité du chef mécanicien ;
- e) Officier chargé du quart à la passerelle : officier, membre de l'équipage, qualifié pour assurer le quart à la passerelle ;
- f) Officier Chargé du quart à la machine : officier, membre de l'équipage, qualifié pour assurer le quart à la machine ;
- g) Officier électrotechnicien : officier, membre de l'équipage, qualifié pour entretenir et surveiller le fonctionnement du matériel électrique, électronique et des systèmes d'automatisation et de commande du navire;
- h) Puissance propulsive : la puissance de sortie nominale continue et totale de tout l'appareil propulsif principal du navire, exprimé en kilowatts et qui figure sur les documents de bord du navire ;
- i) Brevet appelé " Brevet d'aptitude " : un document délivré et visé par l'autorité gouvernementale chargée de la marine marchande ou la personne déléguée par elle à cet effet, habilitant son titulaire à remplir les fonctions au niveau opérationnel ou niveau de la direction énoncées dans ledit document ;
- j) Certificat d'aptitude : un document, autre qu'un brevet d'aptitude délivré par l'autorité gouvernementale chargée de la marine marchande ou la personne déléguée par elle à cet effet, attestant que son titulaire satisfait à des prescriptions techniques et spécifiques relatives à la formation, aux compétences ou au service en mer conformément aux dispositions de la convention STCW ;
- k) Visa : un document valide, délivré par l'autorité gouvernementale chargée de la marine marchande ou la personne déléguée par elle à cet effet, attestant la délivrance d'un brevet d'aptitude en y mentionnant les limitations y afférentes concernant le tonnage, le type du navire, sa puissance propulsive, ou le type de navigation pratiquée ;
- l) Visa de reconnaissance : un document valide, délivré par l'autorité gouvernementale chargée de la marine marchande ou la personne déléguée par elle à cet effet, attestant la reconnaissance des brevets maritimes marocains, ou des brevets et certificats d'aptitude délivré par un Etat partie à la convention STCW ayant conclu un accord de reconnaissance des titres maritimes avec le Maroc, ou par des organismes placés sous son autorité ;
- m) La navigation à proximité du littoral : la navigation effectuée dans les eaux territoriales, les rades et les ports, où les prérogatives conférées par les brevets d'aptitude sont limitées ;

n)Service général : le service qui regroupe les membres de l'équipage du navire autre que ceux servant dans le service pont et machine et qui est nécessaire à l'exploitation du navire, à la sauvegarde de la vie humaine en mer ou à la protection du milieu marin.


> Référence: Article 3, Décret n° 2-17-788 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-17-788/3
> - Article: Article 3
> - Texte: Décret n°2-17-788 du 22 moharrem 1440  (2 octobre 2018)relatif à la délivrance des brevets et certificats d'aptitude et aux conditions requises pour l'exercice de la profession de marin à bord des navires de commerce
> - Numéro: 2-17-788
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/10/D%C3%A9cret%20n%C2%B02-17-788%20relatif%20%C3%A0%20la%20d%C3%A9livrance%20des%20brevets%20et%20certificats%20d%27aptitude%20et%20aux%20conditions%20requises%20pour%20l%27exercice%20de%20la%20profession%20de%20m-1762764780540.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
