# Article 15

de [Décret n° 2-18-103 déterminant les règles générales auxquelles doivent satisfaire les navires de pêche maritime en ce qui concerne le sauvetage](https://madda.ma/fr/decret-2-18-103)

Chapitre IV: Dispositions diverses

Les radeaux de sauvetage gonflables, les engins de sauvetage rigides, les gilets et les brassières de sauvetage ainsi que les bouées de sauvetage doivent :

− être d'un type homologué par la commission centrale de sécurité maritime et de prévention de la pollution prévue à l'article 35 bis de l'annexe I du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) précité ;

− disposer de bandes ou de parties constituées de matériau rétro-réfléchissant ; et − porter en caractères visibles, lisibles et indélébiles, le nom et le numéro d'immatriculation du navire auquel ils se rattachent.


> Référence: Article 15, Décret n° 2-18-103 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-18-103/15
> - Article: Article 15
> - Texte: Décret n° 2-18-103 déterminant les règles générales auxquelles doivent satisfaire les navires de pêche maritime en ce qui concerne le sauvetage
> - Numéro: 2-18-103
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/22/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-18-103%20d%C3%A9terminant%20les%20r%C3%A8gles%20g%C3%A9n%C3%A9rales%20auxquelles%20doivent%20satisfaire%20les%20navires%20de%20p%C3%AAche%20maritime%20en%20ce%20qui%20concerne%20le%20sauvetage-1761124998019.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
