# Article 18

de [Décret n° 2-18-103 déterminant les règles générales auxquelles doivent satisfaire les navires de pêche maritime en ce qui concerne le sauvetage](https://madda.ma/fr/decret-2-18-103)

Chapitre IV: Dispositions diverses

Tout navire de pêche qui navigue dans l'une des zones maritimes telles que définies à l'article 2 ci-dessus sans être muni des moyens de sauvetage et des moyens de communication correspondant à sa catégorie ou dont les moyens de sauvetage ou les moyens de communication ne sont pas opérationnels, est considéré en infraction aux dispositions de l'article 33 ter de l'annexe I du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) précité. Les sanctions prévues à l'article 37 quinquiès de la même annexe sont applicables.


> Référence: Article 18, Décret n° 2-18-103 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-18-103/18
> - Article: Article 18
> - Texte: Décret n° 2-18-103 déterminant les règles générales auxquelles doivent satisfaire les navires de pêche maritime en ce qui concerne le sauvetage
> - Numéro: 2-18-103
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/22/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-18-103%20d%C3%A9terminant%20les%20r%C3%A8gles%20g%C3%A9n%C3%A9rales%20auxquelles%20doivent%20satisfaire%20les%20navires%20de%20p%C3%AAche%20maritime%20en%20ce%20qui%20concerne%20le%20sauvetage-1761124998019.pdf

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