# Article 4

de [Décret n° 2-18-103 déterminant les règles générales auxquelles doivent satisfaire les navires de pêche maritime en ce qui concerne le sauvetage](https://madda.ma/fr/decret-2-18-103)

Chapitre II: Règles générales applicables aux navires de pêche pontés

Les navires de pêche pontés d'une longueur (Lr) supérieure à 24 mètres doivent être pourvus des moyens de sauvetage suivants :

- 1) un ou pl.usieurs radeaux de sauvetage gonflables d'une capacité totale suffisante pour recevoir toutes les personnes présentes à bord ;
- 2) six bouées de sauvetage. En outre, les exigences suivantes doivent être respectées :

− une bouée, au moins, doit être munie d'une ligne de sauvetage flottante d'une longueur minimale de 30 mètres ;

− une des bouées, au moins, doit être munie d'un appareil lumineux si le navire pratique une navigation de nuit ;

− une bouée doit être placée, sur chaque bord du navire de pêche, à l'extérieur, sur un support adapté.

Dans tous les cas, les bouées ne doivent pas être fixées de manière permanente et doivent être directement accessibles pour une mise à l'eau rapide. Un support adapté doit être installé pour recevoir un appareil lumineux, le cas échéant ;

- 3) un gilet ou une brassière de sauvetage, au moins, pour chaque personne embarquée. En outre, chaque gilet ou brassière de sauvetage doit être muni d'un moyen lumineux individuel d'une autonomie minimale de 6 heures. Les gilets ou brassières doivent être rangés à bord, dans un endroit facilement accessible et doivent être maintenus en bon état et toujours opérationnels ;
- 4) une ou plusieurs batteries d'une autonomie suffisante destinées à alimenter les appareils de navigation et de radiocommunication notamment en cas de défaillance des sources d'énergie électrique principales ;
- 5) un compas magnétique installé à la passerelle du navire, éloigné des masses métalliques, des circuits électriques et des appareils radioélectriques et de leurs haut-parleurs. Sur les navires à coque métallique, un soin particulier doit être apporté au choix de l'emplacement du compas afin d'éviter les effets perturbateurs des masses métalliques avoisinantes.
- 6) un moyen de signalisation sonore fixe fonctionnant à partir d'une source d'énergie électrique ou pneumatique et un autre moyen de signalisation sonore de secours. Aucun obstacle ne doit gêner la propagation du son vers l'avant ;
- 7) un réflecteur radar installé à poste fixe dans un endroit surélevé, dans le cas des navires ayant une coque non métallique ;
- 8) un dispositif lumineux de détresse ;
- 9) un dispositif lumineux fixe adapté à la recherche de nuit d'une personne à la mer ;
- 10) un éclairage suffisant pour permettre la mise à l'eau des moyens de sauvetage. Cet éclairage doit pouvoir fonctionner sur batteries en cas d'arrêt de la génératrice ;
- 11) quatre fusées-parachutes ;
- 12) six feux à main ;
- 13) deux signaux fumigènes flottants.


> Référence: Article 4, Décret n° 2-18-103 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-18-103/4
> - Article: Article 4
> - Texte: Décret n° 2-18-103 déterminant les règles générales auxquelles doivent satisfaire les navires de pêche maritime en ce qui concerne le sauvetage
> - Numéro: 2-18-103
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/22/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-18-103%20d%C3%A9terminant%20les%20r%C3%A8gles%20g%C3%A9n%C3%A9rales%20auxquelles%20doivent%20satisfaire%20les%20navires%20de%20p%C3%AAche%20maritime%20en%20ce%20qui%20concerne%20le%20sauvetage-1761124998019.pdf

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