# Article 7

de [Décret n° 2-18-103 déterminant les règles générales auxquelles doivent satisfaire les navires de pêche maritime en ce qui concerne le sauvetage](https://madda.ma/fr/decret-2-18-103)

Chapitre II: Règles générales applicables aux navires de pêche pontés

Tout navire de pêche ponté opérant à l'intérieur de la zone maritime Al doit, outre la radiobalise prévue à l'article 6 ci-dessus, être équipé :

- 1) d'une installation radioélectrique à ondes métriques permettant d'émettre et de recevoir sur les fréquences suivantes :
- a) par ASN sur la fréquence 156,525 Mhz (voie 70). Les alertes de détresse doivent pouvoir être déclenchées sur la voie 70 à partir du poste de conduite du navire ;
- b) en radiotéléphonie au moins sur les fréquences 156,300 Mhz (voie 6), 156,600 Mhz (voie 12), 156,650 Mhz (voie 13) et 156,800 Mhz (voie 16) ;
- 2) d'une installation radioélectrique en ondes métriques ASN permettant de maintenir une veille permanente sur la voie 70, qui peut être distincte de celle prescrite au a) ci-dessus ou qui peut y être incorporée.


> Référence: Article 7, Décret n° 2-18-103 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-18-103/7
> - Article: Article 7
> - Texte: Décret n° 2-18-103 déterminant les règles générales auxquelles doivent satisfaire les navires de pêche maritime en ce qui concerne le sauvetage
> - Numéro: 2-18-103
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/22/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-18-103%20d%C3%A9terminant%20les%20r%C3%A8gles%20g%C3%A9n%C3%A9rales%20auxquelles%20doivent%20satisfaire%20les%20navires%20de%20p%C3%AAche%20maritime%20en%20ce%20qui%20concerne%20le%20sauvetage-1761124998019.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
