# Article 8

de [Décret n° 2-18-103 déterminant les règles générales auxquelles doivent satisfaire les navires de pêche maritime en ce qui concerne le sauvetage](https://madda.ma/fr/decret-2-18-103)

Chapitre II: Règles générales applicables aux navires de pêche pontés

Lorsque le navire de pêche ponté effectue une navigation maritime, au-delà de la zone maritime A1 et à l'intérieur de la zone maritime A2, il doit disposer, outre des équipements prévus à l'article 7 ci-dessus, des équipements suivants :

- 1) une installation radioélectrique à ondes hectométriques permettant, d'émettre et de recevoir sur les fréquences :

2187,5 kHz par ASN, et, 2182 kHz en radiotéléphonie ;

- 2) une installation radioélectrique à ondes hectométriques ASN permettant de maintenir une veille permanente sur la fréquence 2187,5 kHz et qui peut être distincte du matériel prescrit au a) ci-dessus ou qui peut y être incorporée.


> Référence: Article 8, Décret n° 2-18-103 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-18-103/8
> - Article: Article 8
> - Texte: Décret n° 2-18-103 déterminant les règles générales auxquelles doivent satisfaire les navires de pêche maritime en ce qui concerne le sauvetage
> - Numéro: 2-18-103
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/22/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-18-103%20d%C3%A9terminant%20les%20r%C3%A8gles%20g%C3%A9n%C3%A9rales%20auxquelles%20doivent%20satisfaire%20les%20navires%20de%20p%C3%AAche%20maritime%20en%20ce%20qui%20concerne%20le%20sauvetage-1761124998019.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
