# Article 9

de [Décret n° 2-18-103 déterminant les règles générales auxquelles doivent satisfaire les navires de pêche maritime en ce qui concerne le sauvetage](https://madda.ma/fr/decret-2-18-103)

Chapitre II: Règles générales applicables aux navires de pêche pontés

Lorsque le navire de pêche ponté effectue une navigation maritime, au-delà de la zone maritime A2 et à l'intérieur de la zone maritime A3, il doit disposer, outre des équipements prévus aux articles 7 et 8 ci-dessus, des équipements suivants :

- 1) une installation radio de moyenne fréquence (MF) / haute fréquence (HF) pouvant émettre et recevoir sur toutes les fréquences de détresse et de sécurité dans les bandes comprises entre 1 605 kHz et 4 000 kHz et entre 4 000 kHz et 27 500 kHz en utilisant l'ASN et la radiotéléphonie ;
- 2) un équipement pouvant maintenir, en permanence, la veille ASN sur les fréquences 2187,5 kHz et 8414,5 kHz et sur au moins l'une des fréquences ASN de détresse et de sécurité 4207,5 kHz, 6312 kHz, 12577 kHz ou 16804,5 kHz et qui doit permettre de sélectionner l'une de ces fréquences de détresse et de sécurité ASN. Cet équipement peut être séparé ou combiné avec l'équipement requis mentionné ci-dessus ;
- 3) une station terrienne de navire utilisant le service géostationnaire par satellite.


> Référence: Article 9, Décret n° 2-18-103 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-18-103/9
> - Article: Article 9
> - Texte: Décret n° 2-18-103 déterminant les règles générales auxquelles doivent satisfaire les navires de pêche maritime en ce qui concerne le sauvetage
> - Numéro: 2-18-103
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/22/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-18-103%20d%C3%A9terminant%20les%20r%C3%A8gles%20g%C3%A9n%C3%A9rales%20auxquelles%20doivent%20satisfaire%20les%20navires%20de%20p%C3%AAche%20maritime%20en%20ce%20qui%20concerne%20le%20sauvetage-1761124998019.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
