# Article 9

de [Décret n° 2-18-242 pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 22-07 relative aux aires protégées](https://madda.ma/fr/decret-2-18-242)

Chapitre III: Délégation de la gestion de l'aire protégée

Les offres sont évaluées, à huis clos, par une commission spécialement désignée à cet effet par décision de l'autorité ou les autorités gouvernementales concernées citées dans l'article premier du présent décret selon l'espace de l'aire protégée. Cette commission comprend obligatoirement un représentant de chaque autorité gouvernementale des autorités représentées dans la commission technique des aires protégées prévue par l'article 11 du présent décret.

La commission peut, avant de formuler toute proposition, consulter tout expert ou technicien.

Au terme de ses travaux, la commission propose l'offre retenue aux autorités gouvernementales concernées citées dans l'article premier ci-dessus.


> Référence: Article 9, Décret n° 2-18-242 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-18-242/9
> - Article: Article 9
> - Texte: Décret n° 2-18-242 pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 22-07 relative aux aires protégées
> - Numéro: 2-18-242
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/03/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-18-242%20pris%20pour%20l%27application%20de%20certaines%20dispositions%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2022-07%20relative%20aux%20aires%20prot%C3%A9g%C3%A9es-1759482956972.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
