# Article 5

de [Décret n°2-18-722 relatif aux plans d'aménagement et de gestion des pêcheries](https://madda.ma/fr/decret-2-18-722)

Tout plan d'aménagement et de gestion des pêcheries prévoit une ou plusieurs mesures d'aménagement, de gestion et de conservation suivantes :

1. le total admissible des captures (TAC), et si nécessaire, les quotas de captures et les modalités de leur répartition éventuelle et/ou de leurs transferts entre les différentes activités de pêche et/ou les bénéficiaires des droits de pêche ;

2. les types de navires de pêche autorisés ou interdits selon le cas, et si nécessaire, leur nombre et/ou leurs caractéristiques techniques ;

3. les engins et/ou les instruments de pêche dont l'utilisation est autorisée ou interdite selon le cas, leurs caractéristiques et leurs modes d'utilisation ;

4. les équipements et/ou les méthodes de conservation, de manipulation ou de transformation à bord ;

5. la ou les périodes durant lesquelles la pêche est interdite selon les espèces ;

6. la ou les zones de pêche autorisées ou interdites selon le cas ;

7. la liste et le seuil de tolérance des espèces accessoires, le cas échéant ;

8. les mesures particulières applicables à la pêche, à la capture ou au ramassage des espèces halieutiques à pied, à la nage ou en plongée à des fins commerciales ou de loisir ;

9. la durée de la marée et/ou le nombre de marées durant une période déterminée ;

10. le ou les port (s) ou lieux de débarquement obligatoires ;

11. l'obligation d'embarquer à bord des navires de pêche, un ou plusieurs observateurs prévus à l'article 7 du décret n°2-15-890 du 14 joumada II 1437 (24 mars 2016) fixant les attributions et l'organisation du ministère de l'agriculture et de la pêche maritime-département de la pêche maritime et/ou des chercheurs de l'Institut national de recherche halieutique (INRH) ;

12. les mesures particulières de protection et de conservation applicables aux espaces concernées, dans le cas où le plan comprend une ou plusieurs unités marines protégées ;

13. les dispositions particulières applicables dans le cas où une ou plusieurs unités d'aménagement se trouvent dans une zone gérée par une organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) à laquelle le Maroc est Partie ou dans une zone soumise aux dispositions d'un Accord de coopération en matière de pêche conclu dans le cadre de l'article 13 de la loi n°1-81 instituant une zone économique exclusive de deux cent milles marins au large des côtes marocaines promulguée par le dahir n°1-81-179 du 3 joumada II 1401 (8 avril 1981) ;

14. les mesures applicables en vertu des dispositions des conventions internationales ou Accords relatifs à la protection et à la conservation des espèces auxquels le Maroc est Partie.


> Référence: Article 5, Décret n° 2-18-722 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-18-722/5
> - Article: Article 5
> - Texte: Décret n°2-18-722 relatif aux plans d'aménagement et de gestion des pêcheries
> - Numéro: 2-18-722
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/22/D%C3%A9cret%20n%C2%B02-18-722%20relatif%20aux%20plans%20d%27am%C3%A9nagement%20et%20de%20gestion%20des%20p%C3%AAcheries-1761125197332.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
