# Article 4

de [Décret n° 2-18-78 relatif aux conditions, formes et modalités de délivrance de l'autorisation de transhumance pastorale](https://madda.ma/fr/decret-2-18-78)

La durée de validité de l'autorisation de transhumance pastorale ne peut excéder douze (12) mois, à compter de la date mentionnée dans celle-ci.

La ou les périodes pendant lesquelles cette autorisation peut être utilisée doivent être mentionnées dans l'autorisation de manière précise. Elles sont fixées en tenant compte de la composition, de l'effectif global du troupeau et des conditions d'accueil dans l'espace pastoral ou sylvopastoral concerné.

Copies des autorisations délivrées sont adressées, sans délai, aux walis ainsi qu'aux gouverneurs des préfectures et provinces concernées.


> Référence: Article 4, Décret n° 2-18-78 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-18-78/4
> - Article: Article 4
> - Texte: Décret n° 2-18-78 relatif aux conditions, formes et modalités de délivrance de l'autorisation de transhumance pastorale
> - Numéro: 2-18-78
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/03/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-18-78%20relatif%20aux%20conditions%2C%20formes%20et%20modalit%C3%A9s%20de%20d%C3%A9livrance%20de%20l%27autorisation%20de%20transhumance%20pastorale-1762163794202.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
