# Article 10

de [Décret n° 2-18-81 relatif aux procédures d'exécution des dépenses du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire](https://madda.ma/fr/decret-2-18-81)

Le comptable du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire dispose d'un délai de quinze (15) jours pour apposer son visa ou suspendre le paiement des dossiers d'ordonnancement qui lui sont soumis.

Le délai précité court à compter de la date de réception de l'ordonnance ou du mandat de paiement, appuyé des pièces justificatives.

Les dépenses du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire ne sont pas soumises au contrôle des engagements de dépenses.

Toutefois, elles sont soumises au contrôle de validité de la dépense qui porte sur :

- – l'exactitude des calculs de liquidation ;
- – le caractère libératoire du règlement ;
- – la signature de l'ordonnateur ou de son délégué ;
- – la disponibilité des crédits de paiement ;
- – la production des pièces justificatives de la dépense dont celles comportant la certification du service fait.


> Référence: Article 10, Décret n° 2-18-81 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-18-81/10
> - Article: Article 10
> - Texte: Décret n° 2-18-81 relatif aux procédures d'exécution des dépenses du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
> - Numéro: 2-18-81
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/27/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-18-81%20relatif%20aux%20proc%C3%A9dures%20d%27ex%C3%A9cution%20des%20d%C3%A9penses%20du%20Conseil%20sup%C3%A9rieur%20du%20pouvoir%20judiciaire-1761561235660.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
