# Article 41

de [Code de déontologie de la profession médicale annexé au décret n° 2-21-225 du 6 kaada 1442 (17 juin 2021)](https://madda.ma/fr/decret-2-21-225)

Titre II: Relation du médecin avec les patients › Chapitre II: Information et consentement

Lorsqu'un patient demande à être tenu dans l'ignorance des résultats du diagnostic, sa volonté doit être respectée, sauf si l'absence d'information pourrait être préjudiciable au patient ou aux tiers, notamment en cas de maladie contagieuse. Tout refus d'être informé doit être formulé par écrit, signé par le patient et consigné dans son dossier médical. Ce refus peut être retiré par le patient à tout moment.

La révélation au malade d'un pronostic grave ou fatal doit être faite avec circonspection et doit tenir compte de son état psychologique et de son comportement vis-à-vis de sa maladie. Les proches peuvent en être prévenu, sauf exception ou si le malade a préalablement refusé cette révélation ou désigné la ou les personnes auxquelles elle doit être faite.


> Référence: Article 41, Décret n° 2-21-225 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-21-225/41
> - Article: Article 41
> - Texte: Code de déontologie de la profession médicale annexé au décret n° 2-21-225 du 6 kaada 1442 (17 juin 2021)
> - Numéro: 2-21-225
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/03/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-21-225%20relatif%20au%20Code%20de%20d%C3%A9ontologie%20de%20la%20profession%20m%C3%A9dicale-1759483826948.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
