# Article 42

de [Code de déontologie de la profession médicale annexé au décret n° 2-21-225 du 6 kaada 1442 (17 juin 2021)](https://madda.ma/fr/decret-2-21-225)

Titre II: Relation du médecin avec les patients › Chapitre II: Information et consentement

Le consentement de la personne examinée ou soignée doit, en tout état de cause, être recherché par le médecin lors de tout acte médical à caractère préventif, de diagnostic ou thérapeutique.

Le consentement peut être écrit ou tacite et peut être retiré à tout moment par tout patient capable de discernement. Le médecin, sauf cas d'urgence vitale, accepte le refus de consentement après avoir informé le patient des conséquences de ce refus.

Tout refus d'un acte médical impératif doit être acté et signé par le patient. Mention de ce refus est conservée dans le dossier médical du patient.


> Référence: Article 42, Décret n° 2-21-225 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-21-225/42
> - Article: Article 42
> - Texte: Code de déontologie de la profession médicale annexé au décret n° 2-21-225 du 6 kaada 1442 (17 juin 2021)
> - Numéro: 2-21-225
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/03/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-21-225%20relatif%20au%20Code%20de%20d%C3%A9ontologie%20de%20la%20profession%20m%C3%A9dicale-1759483826948.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
