# Article 43

de [Code de déontologie de la profession médicale annexé au décret n° 2-21-225 du 6 kaada 1442 (17 juin 2021)](https://madda.ma/fr/decret-2-21-225)

Titre II: Relation du médecin avec les patients › Chapitre II: Information et consentement

Si le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin s'efforce de contacter ses proches et de les informer. En cas d'impossibilité ou d'urgence extrême, le médecin prend toutes mesures d'ordre médical que requièrent les règles de la profession médicale. S'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur incapable, le consentement des parents ou du représentant légal doit être recherché. En cas d'urgence extrême ou d'impossibilité, le médecin doit dispenser les soins nécessaires.

Le médecin tient compte, dans la mesure du possible, de l'avis du mineur ou du majeur incapable et ce, en fonction de leur degré de discernement.


> Référence: Article 43, Décret n° 2-21-225 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-21-225/43
> - Article: Article 43
> - Texte: Code de déontologie de la profession médicale annexé au décret n° 2-21-225 du 6 kaada 1442 (17 juin 2021)
> - Numéro: 2-21-225
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/03/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-21-225%20relatif%20au%20Code%20de%20d%C3%A9ontologie%20de%20la%20profession%20m%C3%A9dicale-1759483826948.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
