# Article 48

de [Code de déontologie de la profession médicale annexé au décret n° 2-21-225 du 6 kaada 1442 (17 juin 2021)](https://madda.ma/fr/decret-2-21-225)

Titre II: Relation du médecin avec les patients › Chapitre V: Dossier médical du patient

Le médecin doit établir et tenir à jour, pour chaque patient qu'il aura pris en charge, un dossier médical où sont consignées les informations sur la santé du patient dont il dispose et qui sont nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques témoignant de la prise en charge et du suivi du patient.

Outre les éléments objectifs du dossier médical, le médecin a la possibilité d'établir des fiches personnelles destinées à l'aider dans le suivi du patient. Ces fiches sont confidentielles et non transmissibles au patient et aux tiers, sauf dans des situations où le médecin le juge utile.

Les dossiers médicaux sont conservés sous la responsabilité du médecin qui les a établis, sous réserve des dispositions applicables aux établissements de santé publics et privés. Le contenu du dossier médical, quel qu'en soit le support, doit être protégé contre toute indiscrétion.


> Référence: Article 48, Décret n° 2-21-225 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-21-225/48
> - Article: Article 48
> - Texte: Code de déontologie de la profession médicale annexé au décret n° 2-21-225 du 6 kaada 1442 (17 juin 2021)
> - Numéro: 2-21-225
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/03/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-21-225%20relatif%20au%20Code%20de%20d%C3%A9ontologie%20de%20la%20profession%20m%C3%A9dicale-1759483826948.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
