# Article 60

de [Code de déontologie de la profession médicale annexé au décret n° 2-21-225 du 6 kaada 1442 (17 juin 2021)](https://madda.ma/fr/decret-2-21-225)

Titre III: De la relation du médecin avec l'ordre et ses instances

Le médecin est tenu de dévoiler toutes les informations qu'il détient ou dont il a eu connaissance afin de révéler les faits utiles à l'instruction et au bon déroulement des poursuites disciplinaires et ce, chaque fois qu'il est auditionné lors d'une affaire disciplinaire le concernant ou dans laquelle il est appelé à témoigner à la demande des instances disciplinaires de l'Ordre.

Le médecin ne peut opposer le secret professionnel comme motif l'empêchant de révéler les informations citées au premier alinéa ci-dessus et ce, sauf si la loi en dispose autrement.

Toute déclaration mensongère, erronée ou incomplète faite devant les instances disciplinaires de l'Ordre, peut donner lieu à des poursuites disciplinaires à l'encontre du médecin si sa mauvaise foi est établie.


> Référence: Article 60, Décret n° 2-21-225 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-21-225/60
> - Article: Article 60
> - Texte: Code de déontologie de la profession médicale annexé au décret n° 2-21-225 du 6 kaada 1442 (17 juin 2021)
> - Numéro: 2-21-225
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/03/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-21-225%20relatif%20au%20Code%20de%20d%C3%A9ontologie%20de%20la%20profession%20m%C3%A9dicale-1759483826948.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
