# Article 66

de [Code de déontologie de la profession médicale annexé au décret n° 2-21-225 du 6 kaada 1442 (17 juin 2021)](https://madda.ma/fr/decret-2-21-225)

Titre IV: Relations Entre médecins et entre les médecins et les autres professionnels de santé › Chapitre II: Collaboration professionnelle pour soigner un patient

Le médecin traitant doit recommander au patient la consultation d'un confrère, dès que la nécessité l'exige. Il doit également accepter, dans la limite de l'intérêt du patient, la consultation demandée par le patient ou par son entourage. Dans tous les cas, il doit tenir informer le médecin demandé sur le dossier médical du patient.


> Référence: Article 66, Décret n° 2-21-225 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-21-225/66
> - Article: Article 66
> - Texte: Code de déontologie de la profession médicale annexé au décret n° 2-21-225 du 6 kaada 1442 (17 juin 2021)
> - Numéro: 2-21-225
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/03/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-21-225%20relatif%20au%20Code%20de%20d%C3%A9ontologie%20de%20la%20profession%20m%C3%A9dicale-1759483826948.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
