# Article 67

de [Code de déontologie de la profession médicale annexé au décret n° 2-21-225 du 6 kaada 1442 (17 juin 2021)](https://madda.ma/fr/decret-2-21-225)

Titre IV: Relations Entre médecins et entre les médecins et les autres professionnels de santé › Chapitre II: Collaboration professionnelle pour soigner un patient

Lorsqu'à la suite de la consultation, les avis du médecin consulté et du médecin traitant divergent profondément, le malade doit en être informé. Le médecin traitant est libre de cesser ses soins lorsqu'il estime que l'avis du consultant prévaut auprès du malade ou de son entourage. Dans ce cas, la continuité des soins doit être assurée et les rapports de bonne confraternité entre le médecin consulté et le médecin traitant doivent être préservés.


> Référence: Article 67, Décret n° 2-21-225 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-21-225/67
> - Article: Article 67
> - Texte: Code de déontologie de la profession médicale annexé au décret n° 2-21-225 du 6 kaada 1442 (17 juin 2021)
> - Numéro: 2-21-225
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/03/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-21-225%20relatif%20au%20Code%20de%20d%C3%A9ontologie%20de%20la%20profession%20m%C3%A9dicale-1759483826948.pdf

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