# Article 68

de [Code de déontologie de la profession médicale annexé au décret n° 2-21-225 du 6 kaada 1442 (17 juin 2021)](https://madda.ma/fr/decret-2-21-225)

Titre IV: Relations Entre médecins et entre les médecins et les autres professionnels de santé › Chapitre II: Collaboration professionnelle pour soigner un patient

Afin d'assurer la continuité des soins, le médecin consulté fait parvenir aussitôt les résultats et les conclusions de ses examens au médecin traitant et lui adresse le malade concerné.

Le médecin consulté ne doit pas de sa propre initiative, au cours de la maladie ayant motivé la consultation, convoquer ou réexaminer, sauf urgence, le malade sans en informer le médecin traitant.

Il ne doit pas, sauf volonté contraire du malade, poursuivre les soins exigés par l'état de santé de celui-ci lorsque ces soins sont de la compétence du médecin traitant.


> Référence: Article 68, Décret n° 2-21-225 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-21-225/68
> - Article: Article 68
> - Texte: Code de déontologie de la profession médicale annexé au décret n° 2-21-225 du 6 kaada 1442 (17 juin 2021)
> - Numéro: 2-21-225
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/03/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-21-225%20relatif%20au%20Code%20de%20d%C3%A9ontologie%20de%20la%20profession%20m%C3%A9dicale-1759483826948.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
