# Article 78

de [Code de déontologie de la profession médicale annexé au décret n° 2-21-225 du 6 kaada 1442 (17 juin 2021)](https://madda.ma/fr/decret-2-21-225)

Titre V: Dispositions diverses et finales › Chapitre premier: De la médecine du travail

Le médecin du travail demeure engagé à préserver son indépendance professionnelle à l'égard de l'employeur et à observer l'obligation du secret professionnel vis-à-vis de ce dernier. Il ne doit pas user de ses fonctions en tant que médecin du travail pour accroître le nombre de ses patients, notamment s'il exerce à titre libéral.


> Référence: Article 78, Décret n° 2-21-225 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-21-225/78
> - Article: Article 78
> - Texte: Code de déontologie de la profession médicale annexé au décret n° 2-21-225 du 6 kaada 1442 (17 juin 2021)
> - Numéro: 2-21-225
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/03/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-21-225%20relatif%20au%20Code%20de%20d%C3%A9ontologie%20de%20la%20profession%20m%C3%A9dicale-1759483826948.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
