# Article 5

de [Décret pris pour l’application de la loi n° 98-15 relative au régime de l’assurance maladie obligatoire de base et de la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions, pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, en ce qui concerne les copistes](https://madda.ma/fr/decret-2-21-368)

En application des dispositions de l’article 22 de la loi n° 98-15 et de l’article 14 de la loi n° 99-15 précitées, le revenu forfaitaire, en ce qui concerne les copistes, est fixé comme suit :

pour les copistes exerçant au niveau des centres des juges résidents : 1,2 fois la valeur résultant de la multiplication du salaire minimum légal dans les activités non agricoles, fixé en application des dispositions de l’article 356 de la loi n° 65-99 susvisée, par la durée annuelle normale de travail dans les activités non agricoles mentionnée à l’article 184 de ladite loi ;

pour les copistes travaillant au niveau des tribunaux de première instance : 1,6 la valeur précitée.


> Référence: Article 5, Décret n° 2-21-368 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-21-368/5
> - Article: Article 5
> - Texte: Décret pris pour l’application de la loi n° 98-15 relative au régime de l’assurance maladie obligatoire de base et de la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions, pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, en ce qui concerne les copistes
> - Numéro: 2-21-368
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/19/D%C3%A9cret%202-21-368%20pris%20pour%20l%E2%80%99application%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2098-15%20relative%20au%20r%C3%A9gime%20de%20l%E2%80%99assurance%20maladie%20obligatoire%20de%20base%20et%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2099-15%20instituant%20un%20r%C3%A9gime%20de%20pensions-1732016044471.pdf

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