# Article 4

de [Décret pris pour l’application de la loi n°98-15 relative au régime de l’assurance maladie obligatoire de base et de la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions, pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, en ce qui concerne les pharmaciens](https://madda.ma/fr/decret-2-21-530)

En application des dispositions de l’article 22 de la loi n° 98-15 et de l’article 14 de la loi n° 99-15 précitées, le revenu forfaitaire, en ce qui concerne les pharmaciens visés à l’article premier ci-dessus, est fixé comme suit :

- – pour les pharmaciens d’officine : trois (3) fois la valeur résultant de la multiplication du salaire minimum légal dans les activités non agricoles, fixé en application des dispositions de l’article 356 de la loi n° 65-99 susvisée, par la durée annuelle normale de travail dans les activités non agricoles mentionnée à l’article 184 de ladite loi ;
- – pour les pharmaciens biologistes : 5,5 fois la valeur précitée.


> Référence: Article 4, Décret n° 2-21-530 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-21-530/4
> - Article: Article 4
> - Texte: Décret pris pour l’application de la loi n°98-15 relative au régime de l’assurance maladie obligatoire de base et de la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions, pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, en ce qui concerne les pharmaciens
> - Numéro: 2-21-530
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/19/R%C3%A9gime%20de%20pensions%2C%20pour%20les%20cat%C3%A9gories%20des%20professionnels%2C%20des%20travailleurs%20ind%C3%A9pendants%20et%20des%20personnes%20non%20salari%C3%A9es%20exer%C3%A7ant%20une%20activit%C3%A9%20lib%C3%A9rale%2C%20en%20ce%20qui%20concerne%20les%20pharmaciens-1732025257177.pdf

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