# Article 2

de [Décret n° 2-21-641 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de la commission de suivi de l'exercice de la médecine par des étrangers au Maroc](https://madda.ma/fr/decret-2-21-641)

Afin de permettre à la commission d'exercer les missions qui lui sont dévolues en vertu de l'article premier ci-dessus, le ministère de la santé et l'Ordre national des médecins lui communiquent, selon le cas, toutes les données relatives aux demandes d'inscription au tableau de l'Ordre, ainsi que celles relatives aux autorisations d'exercice à titre exceptionnel présentées par des médecins étrangers et l'issue réservée aux dites demandes.

La commission peut également demander aux administrations concernées et à l'Ordre national des médecins la communication de toutes les informations et les données nécessaires à l'accomplissement de ses missions et l'élaboration des statistiques relatives à l'exercice de la médecine par des étrangers au Maroc.


> Référence: Article 2, Décret n° 2-21-641 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-21-641/2
> - Article: Article 2
> - Texte: Décret n° 2-21-641 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de la commission de suivi de l'exercice de la médecine par des étrangers au Maroc
> - Numéro: 2-21-641
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/02/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-21-641%20du%2016%20moharrem%201443%20%2825%20ao%C3%BBt%202021%29%20relatif%20%C3%A0%20la%20composition%20et%20aux%20modalit%C3%A9s%20de%20fonctionnement%20de%20la%20commission%20de%20suivi%20de%20l-1759401015503.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
