# Article 4

de [Décret pris pour l'application de la loi n° 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base et la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions, pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, en ce qui concerne les personnes soumises au régime de la contribution professionnelle unique](https://madda.ma/fr/decret-2-21-749)

En application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 98-15 et de l'article 14 de la loi n° 99-15 susvisées, les cotisations prévues à l'article 3 ci-dessus sont versées à compter du premier jour de chaque trimestre dont la cotisation est exigible, en cas d'option pour le paiement trimestriel, ou à compter du 1er avril de chaque année dont la cotisation est exigible, en cas d'option pour le paiement annuel.


> Référence: Article 4, Décret n° 2-21-749 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-21-749/4
> - Article: Article 4
> - Texte: Décret pris pour l'application de la loi n° 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base et la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions, pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, en ce qui concerne les personnes soumises au régime de la contribution professionnelle unique
> - Numéro: 2-21-749
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/09/29/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-21-749%20%20pris%20pour%20l%27application%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2098-15%20relative%20au%20r%C3%A9gime%20de%20l%27assurance%20maladie%20obligatoire%20de%20base%20et%20la%20loi%20n%C2%B0%2099-15%20-1759152436586.pdf

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