# Article 4

de [Décret pris pour l'application de la loi n° 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base et la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions, pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, en ce qui concerne les ingénieurs géomètres-topographes](https://madda.ma/fr/decret-2-21-971)

En application des dispositions de l'article 22 de la loi n° 98-15 et de l'article 14 de la loi n° 99-15 susmentionnées, le revenu forfaitaire des ingénieurs géomètres-topographes selon les années d'ancienneté dans l'exercice de la profession est fixé comme suit :

- – moins de 10 années : trois (3) fois la valeur résultant de la multiplication du salaire minimum légal dans les activités non agricoles, fixé conformément aux dispositions de l'article 356 de la loi n° 65-99 susvisée, par la durée normale annuelle du travail dans les activités non agricoles prévue à l'article 184 de la ladite loi ;
- – de 10 à 30 années complètes : 5 fois la valeur précitée ;
- – au-delà de 30 années : 3,5 fois la valeur précitée.


> Référence: Article 4, Décret n° 2-21-971 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-21-971/4
> - Article: Article 4
> - Texte: Décret pris pour l'application de la loi n° 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base et la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions, pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, en ce qui concerne les ingénieurs géomètres-topographes
> - Numéro: 2-21-971
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/09/30/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-21-971%20pris%20pour%20l%27application%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2098-15%20relative%20au%20r%C3%A9gime%20de%20l%27assurance%20maladie%20obligatoire%20de%20base%20et%20la%20loi%20n%C2%B0%2099-15-1759228864930.pdf

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