# Article 8

de [Décret n° 2-22-481 relatif à la commission centrale de sécurite maritime et de prévention de la pollution - navires de pêche maritime](https://madda.ma/fr/decret-2-22-481)

La Commission délibére valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, la Commission se réunit à nouveau dans un délai maximum de 5 (cinq) jours ouvrables et délibére valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

La Commission se prononce sur les demandes dont elle est saisie à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

La Commission peut procéder ou faire procéder par un ou plusieurs de ses membres à tous examens, études ou enquêtes qu'elle juge nécessaires en lien avec ses missions.


> Référence: Article 8, Décret n° 2-22-481 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-22-481/8
> - Article: Article 8
> - Texte: Décret n° 2-22-481 relatif à la commission centrale de sécurite maritime et de prévention de la pollution - navires de pêche maritime
> - Numéro: 2-22-481
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/01/d%C3%A9cret%202-22-481%20relatif%20%C3%A0%20la%20commissio%20centrale%20de%20s%C3%A9curit%C3%A9%20maritime-1730449315753.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
