# Article 5

de [Décret n° 2-22-670 fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la Commission nationale des produits phytopharmaceutiques](https://madda.ma/fr/decret-2-22-670)

La Commission délibère valablement lorsque, la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission se réunit à nouveau dans un délai maximum de cinq (5) jours ouvrables et délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Les avis de la commission sont pris par consensus des membres présents. En l'absence de consensus, les avis sont pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les procès-verbaux de la commission sont signés, séance tenante, par les membres présents.


> Référence: Article 5, Décret n° 2-22-670 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-22-670/5
> - Article: Article 5
> - Texte: Décret n° 2-22-670 fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la Commission nationale des produits phytopharmaceutiques
> - Numéro: 2-22-670
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/02/13/D%C3%A9cret%20fixant%20la%20composition%20et%20les%20modalit%C3%A9s%20de%20fonctionnement%20de%20la%20Commission%20nationale%20des%20produits%20phytopharmaceutiques-1770972552686.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
