# Article 17

de [Décret n° 2-22-800 établissant des règles relatives au transport aérien des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite](https://madda.ma/fr/decret-2-22-800)

Chapitre IV: Dispositions diverses et finales

Le gestionnaire ou l'exploitant d'aéroport ainsi que les transporteurs aériens et les prestataires des services chargés de l'assistance des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite doivent :

- a) assurer à l'ensemble de leur personnel, en contact direct avec les passagers, une formation de sensibilisation relative aux besoins particuliers des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite ;
- b) assurer au personnel chargé de l'assistance des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite, une formation relative à l'assistance desdites personnes ainsi que des sessions de mise à niveau en la matière.

Ils doivent, à cet effet, établir des programmes de formation pour l'assistance des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite.


> Référence: Article 17, Décret n° 2-22-800 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-22-800/17
> - Article: Article 17
> - Texte: Décret n° 2-22-800 établissant des règles relatives au transport aérien des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite
> - Numéro: 2-22-800
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/12/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-22-800%20%C3%A9tablissant%20des%20r%C3%A8gles%20relatives%20au%20transport%20a%C3%A9rien%20des%20personnes%20en%20situation%20de%20handicap%20ou%20%C3%A0%20mobilit%C3%A9%20r%C3%A9duite_-1768207004592.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
