# Article 9

de [Décret n° 2-22-800 établissant des règles relatives au transport aérien des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite](https://madda.ma/fr/decret-2-22-800)

Chapitre III: Obligations du transporteur aérien et de l'organisateur de voyages

En application des dispositions de l'article 213 de la loi précitée n°40-13, l'assistance fournie par le transporteur aérien aux personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite, doit être conforme aux besoins particuliers de chaque passager concerné. Elle comprend notamment :

- a) l'octroi de la priorité d'accès à l'aéronef auxdites personnes ainsi qu'à leurs accompagnateurs, le cas échéant;
- b) l'octroi, dans le cas prévu à l'article 222 de la loi précitée n°40-13, de la priorité à l'embarquement, lorsque la personne concernée ne s'est pas portée volontaire pour renoncer à sa réservation;
- c) l'attribution des places à bord de l'aéronef, de manière à répondre aux besoins desdites personnes, sous réserve des exigences de sécurité et de disponibilité ;
- d) la communication, sous les formes qui leur sont accessibles, compte tenu de la nature du handicap, des informations essentielles relatives au vol, y compris, en cas de retard ou celles prévues à l'article 224 de la loi précitée n° 40-13 en cas d'annulation dudit vol;
- e) l'assistance pour se rendre aux toilettes à bord de l'aéronef ;
- f) le transport, en cabine, du chien d'assistance pour les transporteurs aériens qui acceptent le transport d'animaux;
- g) le transport, outre l'équipement médical, de deux équipements d'aide à la mobilité par personne, y compris, un fauteuil roulant électrique répondant aux exigences techniques du transport, moyennant un préavis de quarante huit heures (48 h) avant l'heure de départ prévue pour le vol, sous réserve de l'existence d'un espace suffisant à bord de l'aéronef, et sans préjudice de l'application de la législation et de la réglementation relatives au transport de matières dangereuses;
- h) l'attribution à l'accompagnateur, selon la disponibilité, d'un siège à côté de la personne en situation de handicap ou à mobilité réduite.

ART.10 Conformément aux dispositions de l'article 217 de la loi précitée n°40-13, le transporteur aérien doit mettre à la disposition des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite :

- a) la note prévue au 1) du premier alinéa de l'article 217 précité, sous des formes accessibles auxdites personnes compte tenu de la nature du handicap ;
- b) le portail électronique prévu au 2) du premier alinéa de l'article 217 précité, et qui doit être accessible auxdites personnes. A cet effet, les informations qu'il contient doivent être affichées dans toutes les formes accessibles, notamment, à travers des supports audios, documents écrits en gros caractéres ou au moyen de la langue des signes;
- c) le texte de l'avis affiché dans la zone d'enregistrement, tel que prévu au 3) du premier alinéa de l'article 217 précité, et qui doit être porté à la connaissance des personnes en situation de handicap par toutes les formes qui leur sont accessibles, notamment, par des messages sonores ou avec la langue des signes.


> Référence: Article 9, Décret n° 2-22-800 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-22-800/9
> - Article: Article 9
> - Texte: Décret n° 2-22-800 établissant des règles relatives au transport aérien des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite
> - Numéro: 2-22-800
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/12/D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202-22-800%20%C3%A9tablissant%20des%20r%C3%A8gles%20relatives%20au%20transport%20a%C3%A9rien%20des%20personnes%20en%20situation%20de%20handicap%20ou%20%C3%A0%20mobilit%C3%A9%20r%C3%A9duite_-1768207004592.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
