# Article 3

de [Décret n° 2-22-831 relatif à la qualité et la sécurité sanitaire du sel alimentaire](https://madda.ma/fr/decret-2-22-831)

Le sel alimentaire ne peut être commercialisé que sous les dénominations ci-après :

- 1- « Sel de table » ou « Sel de cuisine » : le sel alimentaire qui contient au moins 97 % de chlorure de sodium par rapport à l’extrait sec, non compris les additifs, et dont le taux d’humidité n’excède pas ; %5
- 2- « Sel d’assaisonnement » : le sel de table auquel ont été additionnés des légumes, des épices et/ou des herbes aromatiques séchées et broyées ;
- 3- « Sel allégé en sodium » : le sel de table auquel a été additionné le chlorure de potassium dans une proportion allant de 30 à 50% ;
- 4- « Fleur de sel » : le sel alimentaire composé de cristaux blancs avec une granulométrie inférieure ou égale à 4 mm, qui contient au moins 92 % de chlorure de sodium par rapport à l’extrait sec et dont le taux d’humidité n’excède pas 7%.

Ce sel se forme à la surface des bassins d’évaporation des eaux salées, sous l’action du soleil et du vent. Il est obtenu sans aucun traitement autre que le séchage ;

- 5- « Gros sel » : le sel alimentaire composé de cristaux denses ayant un diamètre inférieur ou égal à 6 mm, obtenu par cristallisation naturelle sur le fond des bassins d’évaporation des eaux salées.


> Référence: Article 3, Décret n° 2-22-831 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-22-831/3
> - Article: Article 3
> - Texte: Décret n° 2-22-831 relatif à la qualité et la sécurité sanitaire du sel alimentaire
> - Numéro: 2-22-831
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/19/D%C3%A9cret%20relatif%20%C3%A0%20la%20qualit%C3%A9%20et%20la%20s%C3%A9curit%C3%A9%20sanitaire%20du%20sel%20alimentaire-1721388188273.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
