# Article 13

de [Décret n°2-22-855 pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 34-18 relative aux produits phytopharmaceutiques](https://madda.ma/fr/decret-2-22-855)

Chapitre II: Des produits phytopharmaceutiques

Pour l'obtention de l'accord préalable prévu à l'article 13 de la loi précitée nº 34-18, le titulaire de l'approbation doit déposer auprès de l'Office une demande accompagnée d'un dossier constitué des documents dont la liste est fixée par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture.

La demande de l'accord préalable est instruite selon les mêmes modalités et dans les mêmes délais que ceux prévus pour l'approbation.

Toutefois, les demandes de l'accord préalable qui ne nécessitent pas une reevaluation sont instruites selon les modalités et dans les délais fixés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture. L'accord préalable donne lieu à la délivrance d'une nouvelle décision d'approbation comprenant les éléments modifiés.

En cas de refus de l'accord préalable, celui-ci doit être motivé et notifié à l'intéressé.


> Référence: Article 13, Décret n° 2-22-855 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-22-855/13
> - Article: Article 13
> - Texte: Décret n°2-22-855 pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 34-18 relative aux produits phytopharmaceutiques
> - Numéro: 2-22-855
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/27/D%C3%A9cret%20n%C2%B02-22-855%20pris%20pour%20l%27application%20de%20certaines%20dispositions%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2034-18%20relative%20aux%20produits%20phytopharmaceutiques-1793098424833.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
