# Article 27

de [Décret n°2-22-855 pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 34-18 relative aux produits phytopharmaceutiques](https://madda.ma/fr/decret-2-22-855)

Chapitre II: Des produits phytopharmaceutiques › Section 3: Autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants

Le service compétent de l’Office procède à l’évaluation prévue à l’article 27 de la loi précitée n° 34-18 dans un délai maximal de vingt-quatre (24) mois, à compter de la date de réception du dossier complet de la demande d’autorisation de mise sur le marché.

Si, au cours de cette évaluation, il apparait qu’une ou plusieurs données nécessaires à ladite évaluation, sont manquantes ou non conformes, le service sus-indiqué notifie le demandeur par tout moyen faisant preuve de réception de lui fournir lesdites données dans un délai maximal de six (6) mois, à compter de la date de réception de la notification.

La notification du demandeur sus-indiquée suspend le délai d’évaluation.

Si les données demandées ne sont pas fournies dans les délais sus-indiqués, la demande est rejetée.

Le rejet motivé de la demande est notifié, sans délai, à l’intéressé.


> Référence: Article 27, Décret n° 2-22-855 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-22-855/27
> - Article: Article 27
> - Texte: Décret n°2-22-855 pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 34-18 relative aux produits phytopharmaceutiques
> - Numéro: 2-22-855
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/27/D%C3%A9cret%20n%C2%B02-22-855%20pris%20pour%20l%27application%20de%20certaines%20dispositions%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2034-18%20relative%20aux%20produits%20phytopharmaceutiques-1793098424833.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
