# Article 40

de [Décret n°2-22-855 pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 34-18 relative aux produits phytopharmaceutiques](https://madda.ma/fr/decret-2-22-855)

Chapitre II: Des produits phytopharmaceutiques › Section 5: Importation des semences traitées par un produit phytopharmaceutique

En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 43 de la loi précitée n° 34-18, l’importateur de semences traitées doit fournir à l’appui de sa demande d’importation tout document identifiant le produit phytopharmaceutique concerné et justifiant que ledit produit bénéfice d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par l’autorité compétente du pays d’exportation.


> Référence: Article 40, Décret n° 2-22-855 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/decret-2-22-855/40
> - Article: Article 40
> - Texte: Décret n°2-22-855 pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 34-18 relative aux produits phytopharmaceutiques
> - Numéro: 2-22-855
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/27/D%C3%A9cret%20n%C2%B02-22-855%20pris%20pour%20l%27application%20de%20certaines%20dispositions%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2034-18%20relative%20aux%20produits%20phytopharmaceutiques-1793098424833.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
